JORF n°0262 du 11 novembre 2010

LOI ORGANIQUE RELATIVE À LA LIMITE D'ÂGE
DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 octobre 2010, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 64 de la Constitution ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
  2. Considérant que l'article 1er de la loi organique porte de soixante-cinq à soixante-sept ans la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire nés à compter de 1956 ; que son article 2 applique cette limite de façon progressive aux magistrats nés entre 1951 et 1956 ; que son article 3 aménage en conséquence le régime de maintien volontaire en activité des magistrats ayant atteint la limite d'âge ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution,
    Décide :

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Version 1

LOI ORGANIQUE RELATIVE À LA LIMITE D'ÂGE

DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 octobre 2010, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 64 de la Constitution ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;

2. Considérant que l'article 1er de la loi organique porte de soixante-cinq à soixante-sept ans la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire nés à compter de 1956 ; que son article 2 applique cette limite de façon progressive aux magistrats nés entre 1951 et 1956 ; que son article 3 aménage en conséquence le régime de maintien volontaire en activité des magistrats ayant atteint la limite d'âge ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution,

Décide :