JORF n°0041 du 18 février 2010

SECTION III : UTILISATION DE DOCUMENTS VIDEOGRAPHIQUES OU SONORES

Article 21

Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans les émissions télévisées ou radiophoniques.
Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux mandataires des listes. Ils doivent être déposés au plus tard à 19 heures la veille de l'enregistrement.
Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Article 22

La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores transmises pour montage ne peut excéder 20 minutes pour chaque émission.