Article 21
Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans les émissions télévisées ou radiophoniques.
Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux mandataires des listes. Ils doivent être déposés au plus tard à 19 heures la veille de l'enregistrement.
Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
1 version