Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-53 du 12 janvier 2009 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Ouest FM Communication à exploiter, sur la fréquence 106,2 MHz à Morne-à-Louis, un service de radio en modulation de fréquence dénommé RTL 2 ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 4 mai 2010 par un agent assermenté du conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 12 janvier 2009 susvisée, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 106,2 MHz à Morne-à-Louis est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la SARL Ouest FM Communication ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 100 kHz sur la fréquence 106,2 MHz à Morne-à-Louis ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :