Article 1
La société EDI TV est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations de l'article 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-310 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société EDI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé W9 ;
Vu la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société EDI TV pour l'édition du service de télévision W9, et ses avenants, notamment son article 2-3-4 ;
Vu les comptes rendus de visionnage des émissions « Dilemme » diffusées les 25 et 27 mai 2010 par la société EDI TV sur l'antenne du service de télévision W9 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 : « La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise [...] par le respect de la dignité de la personne humaine [...] » ; qu'aux termes de l'article 15 de cette loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ; qu'aux termes de l'article 2-3-4 de la convention susvisée : « La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. [...] L'éditeur veille en particulier : à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet [...]. » ;
Considérant que le concept de l'émission « Dilemme » repose sur l'opposition de deux équipes dont les participants sont quotidiennement soumis à des dilemmes afin de déterminer ce qu'ils sont prêts à accepter pour faire gagner de l'argent à leur équipe ; qu'au cours de l'émission du 25 mai 2010 le dilemme suivant a été proposé à l'une des participantes : « Tu dois choisir entre : être le toutou de C. jusqu'à l'annonce de la soirée et faire gagner 3 000 euros à ton clan ou choisir le candidat de ton clan qui sera ton toutou et faire remporter 1 000 euros à ton clan » ; que la participante a choisi la première branche de l'alternative ; qu'à la suite de ce choix, elle a été affublée d'un collier et d'une laisse de chien ; qu'elle s'est déplacée dans la villa, y compris aux toilettes, ainsi tenue en laisse par une des candidates de son équipe ; qu'un autre candidat a aboyé à son passage ; qu'alors qu'elle courrait après des candidats adverses, « C. » a prononcé le mot : « Attaque » et le commentaire suivant a été incrusté à l'écran : « C. dresse O. pour attaquer les membres du clan violet » ; qu'elle a ensuite mangé dans un récipient pour chien, déclarant elle-même : « J'ai bu dans ma gamelle, j'ai mangé mes croquettes » ; que cette séquence a été partiellement rediffusée sur le même service le 27 mai 2010 ;
Considérant que cette séquence, en raison du traitement avilissant et dégradant ainsi infligé à l'une des participantes, quand bien même celle-ci se prêtait librement à ce jeu, porte atteinte, par son objet même, à la dignité de la personne humaine ; qu'elle est, par suite, constitutive d'un manquement aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et à l'article 2-3-4 de la convention susvisée ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société EDI TV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société EDI TV est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations de l'article 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003.
1 version
La présente décision sera notifiée à la société EDI TV et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 1er juin 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon