Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du conseil autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du conseil relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;
Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée du conseil autorisant la société Multiplex R5 - MR5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;
Vu la décision n° 2009-661 du 21 avril 2009 du conseil fixant les modalités d'utilisation par les collectivités territoriales et leurs groupements de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;
Vu la lettre du 12 avril 2010 par laquelle la communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay (Finistère) demande à pouvoir diffuser les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l'estimation comparative des coûts et des modes disponibles de réception transmise par la communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay ;
Considérant que la demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte par la télévision numérique de terre, dû à la présence d'éolienne, en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :