JORF n°0220 du 22 septembre 2010

Décision n° 2010-447 du 20 avril 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles R. 20-31 à R. 20-44 ;

Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la décision n° 2009-534 en date du 25 juin 2009 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2008 publiée au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2009 ;

Après en avoir délibéré le 20 avril 2010,

I. ― Contexte

La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 publiée au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2004 intègre les modifications réglementaires liées à la transposition de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques.
En application de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, l'article R. 20-40 du code précité dispose que l'Autorité publie « les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles R. 20-33 à R. 20-38] ainsi que pour celle de l'article R. 20-39 ».
Afin de respecter cette obligation, l'Autorité a mis en consultation publique le projet de règles employées pour l'application des articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques. La clôture de cette consultation a été fixée au 19 avril 2010.
Par la présente décision, l'Autorité adopte et publie les règles retenues pour l'évaluation du coût définitif du service universel pour l'année 2008.

II. ― Synthèse de la consultation publique

Lors de la consultation publique, l'Autorité avait exposé les règles de calcul mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code qu'elle envisageait d'appliquer.
En réponse à cette consultation, l'Autorité a reçu plusieurs commentaires.
Des commentaires généraux concernent :
― les compensations entre composantes bénéficiaires et composantes déficitaires du service universel ;
― l'évaluation par l'Autorité du caractère excessif ou non de la charge que supporte le prestataire du service universel.
Des commentaires spécifiques concernent la péréquation géographique (article R. 20-33) :
― les compensations interzones (intracomposante) pour les zones non rentables que desservirait France Télécom même en l'absence d'obligation de service universel pour éviter une couverture en « peau de léopard » et respecter un principe d'efficacité ;
― la publication de certaines études utilisées pour l'évaluation de la péréquation géographique ;
― la définition du maillage utilisé pour les zones non rentables qui conduirait à une surestimation des zones non rentables ;
― la méthodologie déséquilibrée du calcul des recettes et des coûts liée à l'asymétrie de la prise en compte des obligations de péréquation géographique ;
― la méthode de coûts employée.
Des commentaires concernent la publiphonie (article R. 20-35) :
― les compensations entre communes bénéficiaires et communes déficitaires.
Des commentaires concernent les avantages immatériels (article R. 20-37-1) :
― le besoin d'informations plus détaillées sur le calcul des avantages immatériels ;
― le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés ;
― l'évaluation du bénéfice tiré de l'image de marque et l'actualisation nécessaire de l'étude ;
― la prise en compte des désavantages immatériels induits par le statut d'opérateur de service universel ;
― la valorisation de l'image de marque auprès des entreprises.
Ces commentaires ont déjà été exprimés lors de la mise en consultation des règles utilisées pour l'exercice 2007. L'Autorité y a répondu dans la décision n° 2009-202. La problématique des désavantages induits est en revanche nouvelle, mais, en l'absence d'élément quantifiable et de proposition de méthodologie, celle-ci ne peut être introduite dans les règles pour l'évaluation du service universel 2008, qui demeurent inchangées. Elle pourra faire l'objet d'une analyse pour déterminer s'il est pertinent de faire évoluer à l'avenir les règles relatives à la valorisation des avantages immatériels.
Décide :

Article 1

Le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2008 respectera les règles.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2010.

Le président,

J.-L. Silicani