Article 1
A l'article 2, les mots : « la fréquence mentionnée » sont remplacés par les mots : « les fréquences mentionnées », et les mots : « à l'annexe » par les mots : « aux annexes ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-141 du 5 février 2008 autorisant la SAS NRJ Réseau à exploiter un service de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé NRJ Marseille ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
A l'article 2, les mots : « la fréquence mentionnée » sont remplacés par les mots : « les fréquences mentionnées », et les mots : « à l'annexe » par les mots : « aux annexes ».
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Est ajoutée, à la décision n° 2008-141 du 5 février 2008 susvisée, l'annexe suivante :
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