Article 1
L'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I est attribué à la société NRJ 12 en vue de la diffusion en télévision mobile personnelle du service de télévision privé à caractère national dénommé NRJ 12.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-4 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 2007-931 du 6 novembre 2007 portant appel à candidatures pour l'édition de services de télévision mobile personnelle à vocation nationale diffusés par voie hertzienne en mode numérique ;
Vu le dossier de candidature déposé par la société NRJ 12 le 15 janvier 2008 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12 le 10 juin 2003, modifiée notamment par un avenant n° 7 du 26 novembre 2008 figurant en annexe II ;
La société ayant été entendue en audition publique le 14 avril 2008 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I est attribué à la société NRJ 12 en vue de la diffusion en télévision mobile personnelle du service de télévision privé à caractère national dénommé NRJ 12.
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La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le calendrier de mise en service des émetteurs sera fixé, zone par zone, par le conseil.
Les décisions prises par le conseil dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.
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La ressource radioélectrique mentionnée en annexe 1, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé à la société NRJ 12 conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
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La part de la ressource radioélectrique utile attribuée au sein du multiplex est la même pour tous les éditeurs de services de même nature.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que cet accord soit opposable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment en cas de recomposition du multiplex.
La ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes notamment vidéo et sonores de chaque service de communication audiovisuelle autorisé, les données associées, les informations de service et de signalisation, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux permettant une mise à jour des terminaux de réception par téléchargement.
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La présente décision sera notifiée à la société NRJ 12 et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 avril 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon