Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2009-379 du 12 mai 2009, autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex ;
Vu la décision n° 2009-589 du 15 septembre 2009 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 2 février et 8 février 2010 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Compagnie du numérique hertzien SA de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision du 15 septembre 2009 susvisée, la société Compagnie du numérique hertzien SA doit assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, avant le 2 février 2010, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex sur les canaux 43 à Natzwiller, 43 à Saales, 54 à Zimmerbach et 54 à Ranspach ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la société Compagnie du numérique hertzien SA n'assure pas les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex sur les canaux 43 à Natzwiller, 43 à Saales, 54 à Zimmerbach et 54 à Ranspach ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Compagnie du numérique hertzien SA la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :