JORF n°0278 du 1 décembre 2010

Article 6

Article 6

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente décision. Il est renouvelable et incessible.


Historique des versions

Version 1

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente décision. Il est renouvelable et incessible.