JORF n°0011 du 14 janvier 2011

Décision n°2010-1230 du 16 novembre 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15 de l'article L. 32 et les articles L. 35-2, L. 35-3, R. 20-30, et R. 20-31 à R. 20-39 ;

Vu les avis d'appels à candidatures lancés par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 14 janvier 2009 pour les composantes du service universel de service téléphonique, d'annuaire sous forme imprimée et de service de renseignements ainsi que de publiphonie ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 17 juin 2008 publié au Journal officiel de la République française du 26 juin 2008 et autorisant TLIC à faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire prévue au I de l'article R. 20-34 du CPCE ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'industrie en date du 18 novembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir l'annuaire d'abonnés sous forme imprimée au titre de la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'industrie en date du 18 novembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir le service de renseignements de la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'industrie en date du 18 novembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du CPCE (publiphonie) ;

Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 1er décembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du CPCE (service téléphonique) ;

Vu la décision n° 2010-0447 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 avril 2010 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2008 ;

Vu la décision n° 2010-0448 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 avril 2010 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2008 publiée au Journal officiel de la République française le 14 novembre 2010 ;

Après en avoir délibéré le 16 novembre 2010,

I. ― Cadre réglementaire

  1. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité

L'article L. 35-3 du CPCE prévoit que « le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles pour l'exercice provisionnel 2011.

  1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel

Le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 publié au Journal officiel de la République française le 13 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du CPCE dans sa rédaction issue de ce décret du 10 avril 2003 prévoit que ces contributions sont désormais établies sur un mode provisionnel fondé sur les contributions définitives calculées lors du dernier exercice constaté.
L'article R. 20-39 du CPCE dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ». La contribution provisionnelle est payée en deux échéances égales. Il précise également que si, pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ». L'article R. 20-42 du CPCE dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion (...) ».
Pour le calcul des contributions provisionnelles 2011, il convient ainsi de prendre en compte le dernier coût définitif publié au moment de la présente décision, à savoir celui de 2008.

  1. Sur la prise en compte d'opérateurs fournissant le service universel autres que l'opérateur
    ou les opérateurs en charge des composantes du service universel

L'article R. 20-39 du CPCE précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ».
Un tel coût est alors pris en compte dans le calcul des contributions provisionnelles, en venant augmenter ou diminuer ces dernières.

II. - Répartition des contributions entre les opérateurs au titre de l'exercice provisionnel 2011

  1. Opérateurs contributeurs (débiteurs)

Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2011 sont celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2008 et sont décrites en annexe.
Par rapport à l'annexe I de la décision n° 2010-0448 relative à l'évaluation définitive de l'année 2008, les modifications décrites ci-dessous ont été apportées.
La société Telecom Italia a été absorbée par Free le 31 décembre 2008. En conséquence, la contribution de Telecom Italia a été transférée à Free.
La société Tele2 Mobile SAS, à la suite de son acquisition par Omer Telecom Limited, est devenue la société Omer Mobile SAS. Cette dernière a été absorbée par la société Omer Telecom Services pour devenir Omer Mobile le 31 mars 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. En conséquence, la contribution de Tele2 Mobile SAS a été transférée à Omer Mobile.
La société Telegate France a changé de nom et se nomme désormais 118 000.
Enfin, la société KDDI France a cessé son activité d'opérateur en 2010.

  1. Opérateurs contributeurs en charge d'une prestation de service universel (créditeurs)

Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations retenus, à titre prévisionnel, pour l'évaluation provisionnelle de l'année 2011 sont de 55 764 euros, le montant des frais prévisionnels de l'année 2011 ayant été approuvé lors du comité de contrôle du fonds de service universel du 15 octobre 2010.

a) Opérateur de « pay or play »

Par arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 17 juin 2008, la société TLIC, qui n'existait pas en 2006, a été autorisée à faire bénéficier ses clients de la réduction sociale tarifaire. Dès lors, l'activité de cette société a été examinée en matière de prestation de la réduction sociale tarifaire depuis la date de l'arrêté, afin d'établir si cette société est susceptible, au titre de l'exercice provisionnel 2011, de bénéficier de la compensation prévue à l'article R. 20-39 du CPCE pour la composante relative aux tarifs sociaux.
Cet article précise qu'en cas de nouvel opérateur, l'Autorité évalue le coût prévisionnel de la prestation de réduction sociale tarifaire à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, c'est-à-dire l'année 2010 pour l'évaluation provisionnelle 2011, informations qui doivent être transmises au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année de fourniture. La société TLIC a envoyé les informations par courrier électronique le 25 octobre 2010 pour indiquer un report du démarrage de son activité, qui interviendrait au plus tôt au premier trimestre 2011. L'Autorité a constaté au 31 octobre 2010 que le démarrage de l'activité de l'entreprise, initialement prévu le 1er juillet 2008, n'avait pas eu lieu.
En conséquence, la contribution nette de TLIC au titre des tarifs sociaux pour l'exercice provisionnel 2011 est nulle.

b) Opérateur désigné

La société France Télécom, désignée pour les composantes de service téléphonique et de publiphonie, présente un solde créditeur pour la contribution provisionnelle relative à l'exercice 2011. Ce solde correspond au montant total des contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2011, duquel sont déduits les frais de gestion prévisionnels 2011. Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 14 984 033 euros (cf. annexe).
France Télécom est le seul opérateur créditeur pour l'année 2011.
Décide :

Article 1

Les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2011 sont celles figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux opérateurs figurant en annexe.

Fait à Paris, le 16 novembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani