Article 2
L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er est limitée aux communications mobile à mobile d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446.
1 version
L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er est limitée aux communications mobile à mobile d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446.
1 version
L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er est limitée aux communications mobile à mobile d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446.