JORF n°0297 du 23 décembre 2010

Décision n°2010-0918 du 2 septembre 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la décision 2010/368/UE de la Commission européenne du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;

Vu la norme harmonisée EN 302 567 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2010-0917 du 2 septembre 2010 assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs de système de transmission de données à large bande dans la bande 57-66 GHz ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;

Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,

Pour ces motifs :
En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les systèmes de transmission de données à large bande dans la bande 57-66 GHz.
Les conditions techniques attachées aux systèmes de transmission de données à large bande dans la bande 57-66 GHz fixées par la présente décision sont intégralement conformes à celles définies par la Commission européenne dans sa décision 2010/368/UE en date du 30 juin 2010.
Les systèmes de transmission de données à large bande ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables.
En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les systèmes de transmission de données à large bande doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer à la norme EN 302 567 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),
Décide :

Article 1

Les systèmes de transmission de données à large bande dans la bande 57-66 GHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.

Article 2

L'utilisation des fréquences par les systèmes de transmission de données à large bande ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 2 septembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani