Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions du conseil n° 98-149 du 31 mars 1998, n° 2002-890 du 8 octobre 2002 et n° 2007-908 du 9 octobre 2007 autorisant l'Association foyer socio-éducatif du collège d'Etat Berthelot du Mans à exploiter sur la fréquence 93,3 MHz au Mans un service de radio en modulation de fréquence dénommé Cartables FM ;
Vu la convention signée le 9 octobre 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association foyer socio-éducatif du collège d'Etat Berthelot du Mans, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 21 juillet et 28 octobre 2008, le comité technique radiophonique de Caen a invité l'Association foyer socio-éducatif du collège d'Etat Berthelot du Mans à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'Association foyer socio-éducatif du collège d'Etat Berthelot du Mans n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :