Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 10 juin 2009, présentée par la société BFM TV, dont le siège social est 12, rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris, représentée par Me François Molinié ;
Le différend porte sur la numérotation de la chaîne BFM TV dans le plan de services de l'offre Canalsat distribuée par la société Canal+ Distribution.
La société BFM TV demande au conseil d'enjoindre à la société Canal+ Distribution de placer la chaîne BFM TV, d'une part, sur le numéro 15 du plan de services du distributeur et, d'autre part, à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI dans le bloc thématique « information » ;
En premier lieu, la société BFM TV soutient que l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 obligerait les distributeurs attribuant aux chaînes « historiques » de la télévision numérique terrestre (TNT) leur numéro logique, à l'effectuer également pour les autres chaînes de la TNT. La possibilité pour les distributeurs de services d'organiser leur plan de services selon un classement thématique ne pourrait être utilisée pour contourner cette obligation de non-discrimination. La société estime, au surplus, que la composition du premier bloc thématique de l'offre Canalsat, consacré aux « grandes chaînes généralistes », serait hétérogène. Enfin, elle considère que l'antériorité d'occupation du numéro ne pourrait être invoquée pour maintenir la chaîne TPS Star sur le numéro 15. Le respect de la numérotation logique primerait sur l'ancienneté d'occupation d'un numéro ;
En second lieu, la société BFM TV considère que le placement de la chaîne BFM TV dans le bloc thématique « information » serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination. Le conseil ne serait pas tenu par sa précédente décision de règlement du différend relatif à la numérotation opposant les sociétés Canal+ Distribution et BFM TV. Les chaînes I¹Télé, LCI et BFM TV auraient chacune aujourd'hui une programmation fondée sur un suivi permanent de l'actualité généraliste. La chaîne Euronews, placée actuellement à la suite immédiate de I¹Télé et LCI dans le plan de services de Canalsat, ne serait en revanche pas une chaîne d'information généraliste, dès lors qu'elle traiterait presque exclusivement de l'actualité internationale et européenne. A cet égard, le critère de similitude de programmation devrait, selon la société BFM TV, primer sur celui de l'antériorité d'occupation du numéro dans la détermination de la numérotation dans chaque thématique ;
En conséquence, la société BFM TV demande au conseil d'enjoindre à la société Canal+ Distribution :
― de respecter, dans l'offre de services Canalsat, la numérotation logique attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux chaînes de la TNT gratuite, notamment, d'affecter le numéro 15 à la chaîne BFM TV ;
― de numéroter la chaîne BFM TV de manière équitable et non discriminatoire dans le classement thématique des chaînes d'informations généralistes du plan de services de l'offre Canalsat ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 1er juillet 2009, présentées par la société Canal+ Distribution, dont le siège social est 1, place du Spectacle, 92863 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, représentée par Me Pascal Wilhelm ;
La société Canal+ Distribution soutient que la demande de la société BFM TV visant à obtenir le placement de sa chaîne sur le numéro 15 sur le fondement de l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 s'inscrirait dans une démarche de régulation sectorielle de portée générale pour laquelle le conseil serait incompétent ;
Elle estime également que les demandes de BFM TV relèveraient, en méconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée, d'une question déjà tranchée par le conseil le 5 juin 2007 dans le cadre du règlement d'un premier différend relatif à la numérotation opposant les sociétés Canal+ Distribution et BFM TV ;
La société Canal+ Distribution considère que l'article 34-4 n'interdirait pas, dans le cadre de la reprise des chaînes dans des blocs thématiques, d'attribuer à des chaînes de la TNT une numérotation correspondant à la numérotation logique définie par le conseil. Les termes de cet article seraient clairs et n'auraient donc pas à faire l'objet d'une interprétation se référant aux débats parlementaires, qui en tout état de cause confirmeraient l'interprétation de Canal+ Distribution. L'application de l'article 34-4 dans le sens voulu par la société BFM TV porterait manifestement atteinte au principe de liberté du commerce ;
S'agissant du placement de la chaîne BFM TV à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI, la société Canal+ Distribution soutient qu'elle serait libre de déterminer dans un bloc thématique les numéros attribués aux chaînes, et ce au nom du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
En conséquence, la société Canal+ Distribution demande au conseil :
― de juger que la demande visant à ce que l'ensemble des chaînes de la TNT gratuite soit numéroté de 1 à 18 selon leur numérotation logique est irrecevable ;
― de constater que la société Canal+ Distribution respecte les dispositions de l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 ;
― de constater qu'aucune pratique discriminatoire à l'égard de la société BFM TV ne saurait être imputée à la société Canal+ Distribution dans le cadre de la gestion de son plan de services ;
― de déclarer en conséquence les demandes de la société BFM TV infondées ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 13 juillet 2009, présentées par la société BFM TV ;
La société BFM TV soutient que sa demande, portant sur l'attribution du numéro 15 dans le plan de services de l'offre Canalsat et non sur la numérotation des autres nouvelles chaînes de la TNT, aurait bien un caractère individuel et qu'elle serait recevable ;
Vu les observations, enregistrées le 24 juillet 2009, présentées par la société Canal+ Distribution et tendant aux mêmes fins ;
Vu les observations, enregistrées le 1er septembre 2009, présentées par la société BFM TV et tendant aux mêmes fins ;
Vu les observations, enregistrées le 18 septembre 2009, présentées par la société Canal+ Distribution ;
La société Canal+ Distribution soutient que l'opportunité et la portée du questionnaire adressé aux tiers intéressés seraient contestables. Les questions posées ne viseraient nullement le seul plan de services de l'offre Canalsat et la numérotation de la chaîne BFM TV. Elle estime également que les distributeurs concurrents de la société Canal+ Distribution et les éditeurs des chaînes « historiques » auraient dû être considérés comme tiers intéressés.
Enfin, elle considère que les réponses des sociétés France Télévisions, Direct 8, LCP-Assemblée nationale, Public Sénat et Jeunesse TV ne seraient pas pertinentes ;
En conséquence, la société Canal+ Distribution demande au conseil d'écarter des débats les observations communiquées par les sociétés France Télévisions, Direct 8, LCP-Assemblée nationale, Public Sénat et Jeunesse TV ;
Vu les observations, enregistrées le 23 septembre 2009, présentées par la société BFM TV et tendant aux mêmes fins ;
La société BFM TV rappelle que la société Canal+ Distribution lui a adressé le 15 septembre 2009 un courrier par lequel elle annonce son intention de procéder à une modification de son plan de services, effective à partir du 13 octobre 2009, en déplaçant le bloc thématique « information » des numéros 40 à 49 aux numéros 50 à 59. Cette modification serait contraire aux dispositions de la délibération du 24 juillet 2007 du conseil relative à la numérotation et aux exigences du législateur. La société BFM TV aurait été informée moins d'un mois avant sa mise en œuvre, et la société Canal+ Distribution n'aurait pas indiqué les motifs justifiant ce changement de numérotation ;
Vu les observations, enregistrées le 23 septembre 2009, présentées par la société Canal+ Distribution ;
La société Canal+ Distribution soutient que la modification de la place du bloc thématique « information » dans le plan de services ne pourrait être soulevée dans le cadre du présent différend. Elle estime que la modification envisagée du plan de services de l'offre Canalsat ne concernerait pas la numérotation de la chaîne BFM TV dans le bloc thématique « information », la chaîne demeurant placée en quatrième place au sein de cette thématique ;
En conséquence, la société Canal+ Distribution demande au conseil de décider qu'aucun texte, notamment la délibération du conseil du 24 juillet 2007, n'impose à la société Canal+ Distribution le respect d'un préavis d'un mois avant la modification du placement des thématiques dans son plan de services ;
Vu les observations, enregistrées le 25 septembre 2009, présentées par la société BFM TV et tendant aux mêmes fins ;
Vu la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné les sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles ;
Vu les observations, enregistrées le 30 juillet 2009, présentées par la société TPS Star, dont le siège social est 1, place du Spectacle, 92863 Issy-les-Moulineaux cedex 9, représentée par Me Pascal Wilhelm ;
La société TPS Star reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 1er et 24 juillet 2009 ;
Vu les observations, enregistrées le 12 août 2009, présentées par la société Euronews, dont le siège social est 60, chemin des Mouilles, 69130 Ecully ;
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination ;
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil ;
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews ;
Vu les observations, enregistrées le 18 septembre 2009, présentées par la société Euronews et tendant aux mêmes fins ;
Vu la décision du 12 juin 2009 du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel nommant M. Mathieu Guennec en qualité de rapporteur et M. François-Xavier Bergot en qualité de rapporteur-adjoint pour l'instruction du présent règlement de différend ;
Vu la décision du 16 juin 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel arrêtant un calendrier prévisionnel de procédure ;
Vu la décision du 30 juin 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision du 21 juillet 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel désignant comme tiers intéressés à la procédure les sociétés France Télévisions, Direct 8, EDI TV, Télé Monte Carlo, NT1, LCP-Assemblée nationale, Public Sénat, SESI, MCM et Jeunesse TV ;
Vu les pièces établissant que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience le 25 novembre 2009 ;
Vu les observations des tiers intéressés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Par courrier du 17 novembre 2009, les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du 17 novembre 2009, la société BFM TV a indiqué son souhait que la séance d'examen du différend soit publique. Le conseil, réuni en assemblée plénière le 24 novembre 2009, a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique ;
Après avoir entendu le 25 novembre 2009, lors de l'audience publique tenue par le collège :
― le rapport de M. Mathieu Guennec ;
― les observations de M. Frédéric Mion, M. Maxime Saada et Me Pascal Wilhelm, pour les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ;
― les observations de M. Alain Weill, M. Guillaume Dubois, Me François Molinié et M. Aurélien Pozzana, pour la société BFM TV ;
― les observations de M. Philippe Cayla, pour la société Euronews.
La société BFM TV édite un service de télévision à caractère national dénommé BFM TV, autorisé par le conseil le 19 juillet 2005 conformément aux dispositions des articles 30-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, pour une diffusion en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Le conseil lui a attribué le numéro 15.
La société Canal+ Distribution exploite une offre commerciale de chaînes dénommée Canalsat, distribuée en mode numérique, sur des plates-formes satellite et ADSL. Elle intègre notamment les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) gratuites.
A la date de la saisine, la chaîne BFM TV était accessible sur deux numéros dans le plan de services de l'offre Canalsat : dans le bloc thématique « information », sur le numéro 44, et dans le bloc thématique « TNT gratuite », sur le numéro 315.
La première thématique du plan de services de l'offre Canalsat, intitulée « Chaînes Canal+ ― Grandes chaînes généralistes », regroupe les chaînes du groupe Canal+ et les chaînes nationales dites « historiques », diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique avant leur diffusion en mode numérique, c'est-à-dire : TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6 et Arte. A la suite d'une modification du plan de services de l'offre Canalsat intervenue au mois d'octobre 2009, le bloc thématique « information » occupe désormais les numéros 50 à 59, la chaîne BFM TV étant placée sur le numéro 54.
Les sociétés membres de l'association Groupement « Télévision Numérique pour Tous », dont fait partie la société BFM TV, ont demandé par courrier du 11 mars 2009 à la société Canal+ Distribution le placement de leurs chaînes sur leur numéro logique. Par un courrier du 3 avril 2009, la société BFM TV a également contesté le placement de la chaîne dans le bloc thématique « information ». Par courriers du 27 mars 2009 et du 15 avril 2009, la société Canal+ Distribution a indiqué qu'elle n'entendait pas faire suite à ces demandes.