JORF n°0280 du 3 décembre 2009

Décision n°2009-749 du 3 février 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-530 du 9 octobre 2001, n°s 2003-276, 2003-277, 2003-278 et 2003-279 du 4 juin 2003, reconduites par la décision n° 2003-725 du 9 décembre 2003, portant autorisation d' un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé 107,7 FM, sur les autoroutes A 2, A 4, A 16, A 26 et A 29 ;

Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 1er juillet 2008 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL SODERANE, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les autorisations accordées par les décisions n° 2001-530 du 9 octobre 2001, n°s 2003-276, 2003-277, 2003-278 et 2003-279 du 4 juin 2003 susvisées pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dénommé 107,7 FM, sur les autoroutes A 2, A 4, A 16, A 26 et A 29 sont à nouveau reconduites pour une durée de cinq ans, du 14 juin 2009 au 13 juin 2014.

Article 2

La SARL SODERANE est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
― date de mise en service.
Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la SARL SODERANE et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon