JORF n°0274 du 26 novembre 2009

Décision n° 2009-710 du 31 mars 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;

Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées ;

Vu la décision n° 2008-900 du 21 octobre 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l'autoroute A 19 (section Artenay―Courtenay) ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-140 du 10 février 2009 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé sur l'autoroute A 19 (section Artenay―Courtenay) ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la SA Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) ;

Vu l'avis du comité technique radiophonique de Poitiers ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SA Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Autoroute FM.

Article 2

Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans, à compter du jour de sa publication. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.

Article 3

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la SA Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon