Article 1
Il est donné acte du désistement de la société Compagnie du numérique hertzien de sa demande tendant au règlement du différend qui l'opposait à la société Canal J.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 17-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu les décisions n°s 2003-546 du 21 octobre 2003, 2005-577 du 26 juillet 2005 et 2007-172 du 29 mars 2007 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée par la société Compagnie du numérique hertzien (CNH), dont le siège social est situé 1, place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Emmanuel Guillaume, SCP Baker & McKenzie ;
Le différend porte sur les règles de répartition et le règlement des redevances dues, d'une part, au titre du service de gestion et, d'autre part, au titre du traitement du signal, du transport et de la diffusion par le service dont le service Canal J, diffusé sur le multiplex R 3 opéré par la société Compagnie du numérique hertzien ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 7 novembre 2008, présentées par la société Canal J, dont le siège social est situé 28, rue François-1er, 75008 Paris, représentée par Me Eric Lauvaux, SELARL Nomos, tendant au rejet des demandes de la société requérante et introduisant des demandes reconventionnelles ;
La société Canal J demande notamment au conseil de constater que la société CNH ne justifie pas de frais de gestion, de considérer comme objective, équitable et non discriminatoire la règle de répartition des frais justifiés au prorata des millièmes de ressource radioélectrique attribués par le conseil ― sans tenir compte de la ressource non attribuée ―, de dire la société Canal J fondée à réclamer le trop versé à la société CNH, d'enjoindre à la société CNH de lui communiquer les mêmes informations sur le choix des prestataires, la qualité de leurs prestations et la gestion des ressources que celles communiquées aux actionnaires de la société CNH et aux autres services diffusés par cette dernière et enfin de dire que la mauvaise qualité de la prestation de la société CNH justifie une réduction de la facturation de 200 000 € ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 20 novembre 2008, présentées par la société Compagnie du numérique hertzien qui maintient ses conclusions ;
Vu le courrier adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Canal J le 24 novembre 2008 tendant à obtenir communication de certaines pièces ;
Vu les observations en duplique, enregistrées le 1er décembre 2008, présentées par la société Canal J et tendant aux mêmes fins ;
Vu les observations de la société Compagnie du numérique hertzien, enregistrées le 5 décembre 2008 ;
Vu la réponse de la société Canal J à ces observations, enregistrée le 19 décembre 2008 ;
Vu la lettre adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel le 31 décembre 2008 par laquelle l'avocat de la société Canal J a produit les courriers de la société Canal J par lesquels cette dernière a informé la société Compagnie du numérique hertzien et le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de mettre fin à la diffusion en télévision numérique terrestre payante du service Canal J ;
Vu la demande d'extension de saisine, enregistrée le 12 février 2009, présentée par la société Compagnie du numérique hertzien ;
La société CNH maintient ses précédentes conclusions et demande en outre au conseil de confirmer que le contrat-type adressé par la société CNH à la société Canal J le 17 novembre 2005 régit la relation contractuelle existant entre ces deux sociétés pour une durée ferme de cinq ans, notamment en cas d'arrêt de la diffusion du service Canal J avant le terme du contrat-type et qu'en conséquence la société Canal J est obligée de lui payer les redevances jusqu'au terme du contrat-type ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2009, par lequel la société Canal J maintient ses précédentes conclusions et demande en outre au conseil, d'une part, de constater que le contrat-type ne régit pas la relation contractuelle entre elle et la société CNH et, d'autre part, de dire que le préavis d'arrêt de sa diffusion hertzienne terrestre en mode numérique présente un caractère objectif, équitable et suffisant et que les redevances cessent d'être dues au terme de ce préavis ;
Vu les observations, enregistrées le 12 mars 2009, présentées par la société Compagnie du numérique hertzien et tendant aux mêmes fins ;
Vu les observations, enregistrées le 18 mars 2009, présentées par la société Canal J et tendant aux mêmes fins ;
Vu la décision du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 octobre 2008 nommant M. François-Xavier Bergot, rapporteur, et M. Grégoire Weigel, rapporteur adjoint, pour l'instruction du présent règlement de différend ;
Vu la décision n° 2008-1032 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 9 décembre 2008 portant extension du délai au terme duquel il doit se prononcer ;
Vu les réponses enregistrées le 15 et le 23 janvier 2009 des sociétés Canal J et Compagnie du numérique hertzien au questionnaire que leur avait adressé le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 décembre 2008 ;
Vu les observations, enregistrées le 5 février 2009, présentées par la société Canal J sur la réponse au questionnaire de la société Compagnie du numérique hertzien ;
Vu les réponses enregistrées les 26 et le 29 janvier et les 2, 3, et 9 février 2009 des sociétés Nouvelles Télévisions numériques, Vest@vision, société de gestion du réseau R 1, Multi 4, TV Numéric et Société du Multiplex R 6 au questionnaire que leur avait adressé le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 29 décembre 2008 ;
Vu le courrier adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Compagnie du numérique hertzien le 18 février 2009 ;
Vu le courrier du 17 juillet 2009 par lequel la société Compagnie du numérique hertzien déclare retirer sa demande de règlement de différend sous réserve que la société Canal J se désiste également de l'ensemble de ses demandes ;
Vu le courrier du 20 juillet 2009 par lequel la société Canal J déclare accepter le désistement de la société Compagnie du numérique hertzien et se désister de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 21 juillet 2009 hors la présence du rapporteur ;
Considérant, d'une part, que la société Compagnie du numérique hertzien a déclaré se désister de sa demande de règlement de différend, sous réserve que la société Canal J se désiste elle-même de l'ensemble de ses demandes ; que, la société Canal J s'étant désistée de l'ensemble de ses demandes, cette dernière condition est réalisée ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Compagnie du numérique hertzien de sa demande de règlement du différend l'opposant à la société Canal J ;
Considérant, d'autre part, que le désistement de la société Compagnie du numérique hertzien a été accepté par la société Canal J ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par cette dernière,
Décide :
Il est donné acte du désistement de la société Compagnie du numérique hertzien de sa demande tendant au règlement du différend qui l'opposait à la société Canal J.
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Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Canal J.
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La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien et à la société Canal J et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon