Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 99 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2, France 3 et France 5 ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2008 approuvant le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ;
Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu la décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus ;
Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) ;
Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Considérant qu'en application de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les conditions fixées par le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
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