Article 1
Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend opposant les sociétés TV Numéric et Canal J est porté à quatre mois.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 17-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;
Vu la saisine présentée par la société TV Numéric sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de la société Canal J, enregistrée le 24 février 2009 ;
Vu la décision du 2 mars 2009 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Nicolas Bouy en qualité de rapporteur et M. Clément Bariéty en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction du présent règlement de différend ;
Vu les observations en défense présentées par la société Canal J le 16 mars 2009 ;
Vu les observations en réplique présentées par la société TV Numéric le 6 avril 2009 ;
Vu les observations présentées par la société Canal J le 16 avril 2009 ;
Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 21 avril 2009 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur du conseil : « les décisions du conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception » ;
Considérant que le présent différend est relatif aux conditions objectives, équitables et non discriminatoires des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ; qu'il porte plus particulièrement sur les conditions de résiliation du contrat de commercialisation par la société TV Numéric de la chaîne Canal J, éditée par la société du même nom, pour sa diffusion sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Considérant que ce litige soulève des questions économiques relatives au marché de la télévision numérique terrestre payante ; qu'il y a lieu pour le conseil de procéder à des investigations approfondies ; que, pour apprécier le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des relations entre les parties au litige et compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le conseil estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend opposant les sociétés TV Numéric et Canal J est porté à quatre mois.
1 version
La présente décision sera notifiée aux sociétés TV Numéric et Canal J et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 avril 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon