JORF n°0029 du 4 février 2009

Article 1

Article 1

La Société martiniquaise de communication est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Fréquence Atlantique (RFA).


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Version 1

La Société martiniquaise de communication est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Fréquence Atlantique (RFA).