Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions du conseil n° 95-833 du 19 décembre 1995, n° 98-162 du 31 mars 1998, n° 2000-795 du 4 juillet 2000 et n° 2005-329 du 6 juillet 2005 autorisant l'Association pour le développement de la communication à exploiter sur les fréquences 92,2 MHz à Grenoble et 94,8 MHz à La Mure un service de radio en modulation de fréquence dénommé Iris FM ou IFM ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement de la communication, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 18 décembre 2008 du comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'opérateur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que, par lettre du 18 décembre 2008, le comité technique radiophonique de Lyon a demandé à l'Association pour le développement de la communication de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 18 décembre 2008 de 6 heures à 22 heures ainsi que les conducteurs correspondants ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée, l'Association pour le développement de la communication n'a pas fourni les enregistrements demandés ; que dès lors, il y a lieu d'adresser à l'Association pour le développement de la communication la présente mise en demeure,
Après en avoir délibéré,
Décide :