JORF n°0085 du 10 avril 2009

Décision n° 2009-219 du 10 mars 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu les décisions du conseil n° 96-323 du 3 janvier 1996, n° 2000-794 du 4 juillet 2000 et n° 2005-335 du 6 juillet 2005 autorisant l'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère à exploiter sur la fréquence 87,6 MHz dans la zone de La Tour-du-Pin - Bourgoin-Jallieu un service de radio en modulation de fréquence dénommé RNI ;

Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du 12 janvier 2009 du comité technique radiophonique de Lyon ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'opérateur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;

Considérant que, par lettre du 12 janvier 2009, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère à lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 12 janvier 2009 de 6 heures à 22 heures ainsi que les conducteurs correspondants ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée l'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère n'a pas fourni les enregistrements demandés ; que dès lors il y a lieu d'adresser à l'association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère est mise en demeure de respecter à l'avenir les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 6 juillet 2005, en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon