Article 1
L'autorisation délivrée à l'association Objectif Jeunes pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Zygomar est caduque.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2003-254 du 27 mai 2003, reconduite par la décision n° 2007-1189 du 18 décembre 2007, autorisant l'association Objectif Jeunes à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Zygomar ;
Vu le compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Objectif Jeunes qui s'est tenue le 26 novembre 2008 et au cours de laquelle la dissolution de l'association a été prononcée ;
Considérant que la dissolution de l'association Objectif Jeunes a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'il y a lieu de constater cette caducité ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation délivrée à l'association Objectif Jeunes pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Zygomar est caduque.
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La présente décision sera notifiée à l'association Objectif Jeunes et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 février 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon