JORF n°0280 du 2 décembre 2008

Décision n° 2008-906 du 21 octobre 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes ;

Vu la décision n° 2008-486 du 24 juin 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société MCM à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la convention conclue le 24 juin 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société MCM en ce qui concerne le service Virgin 17, notamment ses articles 2-4-1 et 4-2-1 ;

Considérant qu'aux termes de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 juin 2005 : « [les programmes de catégorie III] ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 h 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les œuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-4-1 de la convention du 24 juin 2008 : « Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention du 24 juin 2008 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure » ;

Considérant qu'il ressort du visionnage des programmes de Virgin 17 qu'ont été diffusés, en première partie de soirée, sur son antenne : le 3 février 2007, Darkwater de Hideo Nakata, le 8 mai 2008, Sirène rouge d'Olivier Megaton, les 5 et 16 juin 2008, Scary Movie de Keenen Wayans, les 2 et 12 juin 2008, Scream 3 de Wes Craven et, le 15 septembre 2008, Ring de Hideo Nakata ; que ces films sont des œuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de douze ans ; que le nombre de diffusions de ces films avant 22 heures à l'antenne de Virgin 17, entre le 1er janvier et le 15 septembre 2008, s'est élevé à sept, contrairement aux termes de la recommandation du conseil du 7 juin 2005 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société MCM la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société MCM est mise en demeure, d'une part, de ne plus diffuser avant 22 heures, d'ici au 31 décembre 2008, aucune œuvre cinématographique interdite en salles aux mineurs de douze ans et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 juin 2005 en ne diffusant pas, annuellement et avant 22 heures, plus de quatre œuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de douze ans.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société MCM et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon