JORF n°0266 du 15 novembre 2008

Article 1

Article 1

La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, à l'article 15 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et à l'article 3-1-4 de la convention du 19 juillet 2005, en ne consacrant pas plus de six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne à la diffusion de messages publicitaires.


Historique des versions

Version 1

La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, à l'article 15 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et à l'article 3-1-4 de la convention du 19 juillet 2005, en ne consacrant pas plus de six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne à la diffusion de messages publicitaires.