Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 13 et 14 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret les obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles, européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, mentionnées à l'article 13 du décret doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;
Considérant que, pour l'exercice 2007, les parts consacrées par le service 123 Sat à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées respectivement à 56 % et 34 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion des œuvres audiovisuelles ; que, pour l'exercice 2007, les parts dédiées par le service 123 Sat à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées, aux heures de grande écoute, respectivement à 56 % et 34 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion des œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute ;
Considérant que la société 1,2,3 Multimédia Ltd a ainsi méconnu les articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :