Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 71 ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en particulier son article 12 ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal J le 19 juillet 2005, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment le V de l'article 3-2-2 aux termes duquel : « Au moins deux tiers des dépenses prévues au premier alinéa du II du présent article sont consacrées au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes [...] », et l'article 4-2-1, selon lequel le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant que, conformément aux II et V de l'article 3-2-2 de la convention susvisée, l'éditeur devait consacrer, pour l'exercice 2007, au moins deux tiers de 13 %, soit 8,66 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 ;
Considérant que, pour l'exercice 2007, l'investissement consacré par le service Canal J au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes a été nul ; qu'ainsi, les stipulations du V de l'article 3-2-2 de la convention du 19 juillet 2005 ont été méconnues ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :