JORF n°0204 du 2 septembre 2008

Décision n°2008-669 du 8 juillet 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 7, 13 et 14 ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ; qu'en vertu du II du même article, les obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée, européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I de l'article 7 du décret précité doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;

Considérant que, selon l'article 13 du décret du 17 janvier 1990, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret, les obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles, européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, mentionnées à l'article 13 doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;

Considérant que, pour l'exercice 2007, les parts consacrées par le service Ciné Polar à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes se sont élevées, aux heures de grande écoute, à 47 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques ; que les parts consacrées par le service à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française se sont élevées à 18 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ; que les parts consacrées par le service à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française se sont élevées, aux heures de grande écoute, à 17 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute ;

Considérant que la société AB Sat a ainsi méconnu les articles 7, 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société AB Sat est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service Ciné Polar, aux obligations prévues aux I et II de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 en tant qu'ils prévoient de réserver, dans le nombre total annuel des diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes, y compris aux heures de grande écoute, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2

La société AB Sat est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service Ciné Polar, aux obligations prévues aux articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 en tant qu'ils prévoient de réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 40 % à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, y compris aux heures de grande écoute, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société AB Sat et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon