JORF n°0185 du 9 août 2008

Décision n°2008-548 du 16 juillet 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-486 du 24 juin 2008 autorisant la société MCM à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision dénommé « Virgin 17 » à caractère national, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société MCM le 24 juin 2008, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-3 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu de l'émission de vidéomusiques diffusée le 8 juillet 2008 par la société MCM sur l'antenne du service de télévision « Virgin 17 » au cours de laquelle a été diffusé, à 16 h 26, en bandeau déroulant, le message court de téléphone portable (SMS) : « Mort à tous les bougnoules et toutes les sales races dégagez de la France » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur d'un service de télévision de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil peut mettre en demeure la société de respecter les stipulations figurant dans cette convention et dans les avenants qui lui sont annexés et rend publique cette mise en demeure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille « à ce que les programmes des services de radio et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité » ;

Considérant que les propos précités doivent être regardés comme incitant à la haine et à la violence à l'encontre de la population d'origine maghrébine ; qu'ils méconnaissent ainsi les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2-1 de la convention du 24 juin 2008, « l'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne » ; qu'en vertu de l'article 2-3-3 de cette même convention, « l'éditeur veille dans son programme (...) à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité » ;

Considérant que les propos précités constituent un encouragement à des comportements discriminatoires en raison de la race et de la nationalité et révèlent une absence de maîtrise de l'antenne ; qu'ils méconnaissent ainsi les articles 2-2-1 et 2-3-3 de la convention susvisée ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société MCM la présente mise en demeure,

Décide :

Article 1

La société MCM est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les articles 2-2-1 et 2-3-3 de la convention du 24 juin 2008.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société MCM et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon