Article 1
Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend opposant le Syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien à la société NC Numéricable est porté à quatre mois.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 février 2008, notamment son article 31 ;
Vu la saisine du Syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien, sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, à l'encontre de la société NC Numéricable, enregistrée le 9 avril 2008 ;
Vu la décision du 10 avril 2008 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Grégoire Weigel en qualité de rapporteur et M. Aurélien Louis en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction du présent règlement de différend ;
Vu les observations en défense de la société NC Numéricable en date du 5 mai 2008 ;
Vu les observations en réplique du Syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien en date du 14 mai 2008 ;
Vu le nouveau mémoire en défense de la société NC Numéricable en date du 23 mai 2008 ;
Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 3 juin 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur du conseil : « Les décisions du conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception » ;
Considérant que la saisine porte sur les conditions techniques et financières de mise à disposition du public d'un service d'initiative publique locale, et plus particulièrement sur les conditions commerciales de numérisation du signal de la chaîne locale « Canal Coquelicot » ;
Considérant que le présent litige soulève des questions économiques et techniques en ce qui concerne l'évaluation du coût de numérisation du signal de la chaîne, notamment au regard des caractéristiques du réseau de communications électroniques exploité par la société NC Numéricable ;
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu pour le conseil de procéder à des investigations approfondies ; que, pour apprécier le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des relations contractuelles entre les parties au litige et compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le conseil estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend opposant le Syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien à la société NC Numéricable est porté à quatre mois.
1 version
La présente décision sera notifiée au Syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien et à la société NC Numéricable par lettre recommandée avec avis de réception.
1 version
Fait à Paris, le 3 juin 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon