JORF n°0153 du 2 juillet 2008

Décision n° 2008-449 du 3 juin 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et notamment son article 5 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 février 2008, notamment son article 31 ;

Vu la saisine de la société AB SAT, sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, à l'encontre de la société Métropole Télévision en date du 4 avril 2008 ;

Vu la décision du 10 avril 2008 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Grégoire Weigel, en qualité de rapporteur, et M. Charles D'Arailh, en qualité de rapporteur adjoint, pour l'instruction du présent règlement de différend ;

Vu les observations en défense de la société Métropole Télévision en date du 13 mai 2008 ;

Vu les observations en réplique de la société AB SAT en date du 23 mai 2008 ;

Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 3 juin 2008 ;

Considérant que l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur du conseil, « les décisions du conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception » ;

Considérant que le présent différend porte sur les conditions objectives, équitables et non discriminatoires des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ; qu'il est plus particulièrement relatif au refus de la société Métropole Télévision de proposer le signal de la chaîne M6 et au bien-fondé de ce refus au regard d'une différence objective entre la situation des distributeurs de services, qui ont accès au signal de M6, et celle de la société AB SAT et de son bouquet Bis ;

Considérant que ce litige soulève des questions économiques en ce qui concerne, d'une part, l'offre de services de la société AB SAT en termes de recrutement de clientèle et de rémunération des chaînes et, d'autre part, l'appréciation du respect d'engagements souscrits en 2006 par différents acteurs du secteur de la télévision payante ;

Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu pour le conseil de procéder à des investigations approfondies ;

Considérant que, pour apprécier le caractère objectif, équitable, et non discriminatoire des relations contractuelles entre les parties au litige et compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le conseil estime nécessaire de porter le délai au terme duquel il doit se prononcer à quatre mois ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose les sociétés AB SAT et Métropole Télévision est porté à quatre mois.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés AB SAT et Métropole Télévision.

Fait à Paris, le 3 juin 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon