Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions du conseil n° 99-538 du 15 décembre 1999 et n° 2004-232 du 1er juin 2004 autorisant la SARL Lyon Média Plus à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Hit et Sport » ;
Vu la convention signée le 1er juin 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Lyon Média Plus et l'avenant conclu le 18 mars 2008 ;
Vu l'étude réalisée par l'Institut Yacast portant sur le programme musical diffusé par la SARL Lyon Média Plus au cours du mois de février 2008 ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 21 de la convention du 1er juin 2004 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la même convention, dans sa rédaction alors applicable, la SARL Lyon Média Plus s'est engagée à ce qu'au moins 40 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française, dont 20 % au moins du total provenant de nouveaux talents et des nouvelles productions ;
Considérant qu'il ressort de l'étude susvisée que le service « Hit & Sport » a diffusé 24,5 % de chansons d'expression française pour le mois de février 2008, au lieu des 40 % prévus par la convention du 1er juin 2004 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société éditrice la présente mise en demeure,
Décide :