Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 42 et 70 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 relatif à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, notamment son article 7 ;
Vu la convention signée le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12, notamment ses articles 3-3-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société NRJ 12 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, il peut mettre en demeure cette société de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990, les éditeurs de service de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, obligation rappelée à l'article 3-3-1 de la convention susvisée ;
Considérant qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société NRJ 12 pour l'exercice 2007 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée par NRJ 12 à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute s'est élevée respectivement à 33,6 % et 42,2 % du nombre total annuel des diffusions et rediffusions et que la part dédiée à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute s'est élevée respectivement à 25 % et 29,7 % du nombre total de diffusions et rediffusions diffusées aux heures de grande écoute ;
Considérant que la société NRJ 12 n'a pas réservé au moins 60 % et 40 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres cinématographiques à la diffusion d'œuvres européennes et d'expression originale française, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'adresser à la société NRJ 12 la mise en demeure déterminée par l'article 1er de la présente décision,
Décide :