JORF n°0104 du 3 mai 2008

Décision n°2008-368 du 26 mars 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, notamment son article 7 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 2, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le groupement d'intérêt économique « Fréquences » devra procéder à la réorientation des antennes de réception des particuliers recevant les émetteurs de la société nationale de programme France 2 mentionnés en annexe 1 à la présente décision, et qui subiront des perturbations dues aux émetteurs numériques mentionnés dans la troisième colonne de ladite annexe.
Le groupement d'intérêt économique « Fréquences » adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent.

Article 2

Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe 2 de la présente décision, les fréquences mentionnées dans ladite annexe pourront se substituer à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme dans les zones de Périgueux 3 et Saint-Jean-Saint-Nicolas.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société nationale de programme France 2.
La société nationale de programme France 2 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon