L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 135 ;
Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ;
Vu la décision n° 99-290 du 9 avril 1999 relative au recueil de données et aux actions d'information sur le secteur des télécommunications ;
Vu les décisions n°s 2000-349 et 2000-350 relatives à la mise en place d'une enquête annuelle et d'une enquête trimestrielle dans le secteur des télécommunications ;
Vu les décisions n°s 2001-356 et 2001-357 relatives à la reconduction d'une enquête trimestrielle pour l'année 2001 et d'une enquête annuelle pour l'année 2000 sans le secteur des télécommunications ;
Vu les décisions n°s 2002-276 et 2002-277 relatives à la mise en place d'une enquête annuelle pour l'année 2001 et d'une enquête trimestrielle pour l'année 2002 dans le secteur des télécommunications ;
Vu les décisions n°s 2003-587 et 2003-659 relatives à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour l'année 2003 et d'une enquête annuelle pour l'année 2002 dans le secteur des télécommunications ;
Vu les décisions n°s 2004-348 et 2004-339 relatives à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour l'année 2004 et d'une enquête annuelle pour l'année 2003 dans le secteur des télécommunications ;
Vu les décisions n°s 2005-0269 et 2005-0268 relatives à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour l'année 2005 et d'une enquête annuelle pour l'année 2004 dans le secteur des télécommunications ;
Vu les décisions n°s 2006-0377 et 2006-0378 relatives à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour l'année 2006 et d'une enquête annuelle pour l'année 2005 dans le secteur des communications électroniques ;
Vu les décisions n°s 2007-0312 et 2006-0313 relatives à la mise en place d'une enquête statistique annuelle pour l'année 2006 et d'une enquête statistique trimestrielle pour l'année 2007 dans le secteur des communications électroniques ;
Après en avoir délibéré le 27 mars 2008,
Sur le cadre juridique applicable :
En application de l'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, « les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en œuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
― d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques ;
― de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
― d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête trimestrielle concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des entreprises en question, au sens SIREN ; ces informations statistiques sont relatives aux différentes activités exercées sur différents marchés ; elles comprennent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés, la facture moyenne, le degré de concurrence. Le questionnaire est conçu pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés. Les rubriques du questionnaire n'ont pas toutes vocation à être publiées.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère exclusivement statistique, ainsi :
― seuls auront accès à ces informations individuelles les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques trimestrielles ;
― ces informations individuelles ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-8 à L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.
Afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les entreprises notamment par rapport aux collectes d'informations administratives ou statistiques auxquelles elles sont déjà soumises, les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques.
Sur la publication des indicateurs agrégés :
Pour mener des actions d'information sur le secteur des communications électroniques, l'Autorité publiera des indicateurs agrégés portant sur les différents services proposés par ce secteur, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.
Sur les évolutions apportées au questionnaire 2008 :
Les principales évolutions portent sur les points suivants :
― prise en compte des offres d'accès Internet à très haut débit (technologie FTTx) sur réseaux fixes ;
― prise en compte des offres Internet exclusivement (cartes PCMCIA et clés 3G) sur réseaux mobiles ;
― prise en compte des offres machine to machine pour la clientèle entreprise depuis un réseau mobile,
Décide :