JORF n°0085 du 10 avril 2008

Décision n°2008-0294 du 13 mars 2008

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques et ses articles L. 32-1, L. 35, L. 35-3, L. 36-7, L. 38 et L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 303 à D. 314 ;

Vu l'arrêté du ministre en charge des télécommunications du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, et dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, ci après dénommée « France Télécom » ;

Vu les arrêtés ministériels du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue respectivement au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques pour le service téléphonique, au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques pour l'annuaire universel et le service universel de renseignements, au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques pour la publiphonie ;

Vu la décision n° 99-0780 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographiques ;

Vu la décision n° 2005-0277 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 mai 2005 portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros de l'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre ;

Vu la décision n° 2005-0280 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 mai 2005 portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau régional ;

Vu la décision n° 2005-0281 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 28 juillet 2005 portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées ;

Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2005-0919 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 novembre 2005 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2006 ;

Vu la décision n° 2006-0162 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 mai 2006 spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique (VGAST en application de la décision n° 2005-0571 précitée ;

Vu la décision n° 2006-0875 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 septembre 2006 désignant l'organisme chargé de réaliser l'audit des éléments pertinents du système d'information et des données comptables des années 2005 et 2006 de France Télécom ;

Vu la décision n° 2006-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;

Vu la décision n° 2007-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 octobre 2007 relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2006 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision n° 2008-0003 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 janvier 2008 publiant l'attestation de conformité du système de comptabilisation des coûts et des comptes séparés de France Télécom, établis par France Télécom pour l'année 2006 dans le cadre de ses obligations réglementaires comptables ;

Vu la décision n° 2008-0181 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 19 février 2008 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2006 ;

Après en avoir délibéré le 13 mars 2008,

I.-Contexte

L'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques pour le service téléphonique précise à l'article 10 que :
« Conformément à l'article R. 20-32 du code des postes et des communications électroniques, tout opérateur chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de l'obligation de fournir la composante du service universel objet du présent cahier des charges et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section [1er du livre II du code des postes et des communications électroniques]. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »
En application de ces dispositions, la société France Télécom, désignée par le ministre le 3 mars 2005 comme prestataire des trois composantes du service universel, a été amenée en 2007 à fournir à l'Autorité un certain nombre d'informations relatives à ses coûts et notamment à ceux du service universel.
Afin de procéder à l'audit par un organisme indépendant de ces informations, l'Autorité a rédigé un cahier des charges qui a été transmis aux différents cabinets candidats et a désigné le cabinet en charge de l'audit à la suite d'un appel d'offres.
L'audit a ainsi été confié au cabinet Mazars & Guérard par la décision de l'Autorité n° 2006-0875 et a été réalisé entre novembre et décembre 2007. Il a, notamment, porté sur la méthodologie et le système informatique de comptabilisation des coûts de France Télécom utilisé en 2007 pour fournir à l'Autorité les coûts constatés de l'année 2006 ainsi que les coûts prévisionnels de l'année 2008.

II.-Méthode

L'audit a porté en particulier sur :
― les méthodes d'alimentation du système de comptabilisation des coûts réglementaires à partir de la comptabilité analytique de France Télécom et la complétude des coûts pris en compte ;
― les éléments de coûts 2006 nécessaires pour le calcul du coût définitif du service universel en termes de méthode et de valorisation ;
― les comptes réglementaires de l'année 2006 en termes de méthode et de valorisation ;
― les méthodes d'alimentation du dispositif de séparation comptable à partir des données issues du système de comptabilisation des coûts, la mise en œuvre des protocoles de cession interne et du système de prix de transfert associé, le périmètre et le format des comptes séparés.
L'audit comportait pour l'année 2006 quatre lots :
― lot I : audit du système de comptabilisation des coûts (audit de complétude et analyse de pertinence des clés d'allocation utilisées dans le système de coûts de revient), des éléments contribuant à la détermination du coût net du service universel définitif pour l'année 2006 ;
― lot II : audit de certains coûts (coûts de raccordement, de mise en service des accès et SAV des accès et raccordements), audit des coûts de la division opérateurs (DIVOP), audit de la répartition des coûts de la boucle locale (paire de cuivre) entre les différents produits ;
― lot III : audit des comptes « individualisés / séparés » en coûts réglementaires ainsi que des comptes d'exploitation des produits et services entrant dans la composition des comptes séparés pour l'année 2006 ;
― lot IV : audit des coûts relatifs au périmètre de l'offre d'interconnexion en coûts réglementaires et des coûts relatifs à l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique pour l'année 2008 (à venir dans le premier trimestre de l'année 2008).
L'audit des lots I et III a abouti à la rédaction d'une attestation de conformité, établie par la cabinet Mazars & Guérard, au regard des spécifications précisées par l'Autorité dans la décision n° 2006-1007 susvisée portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptables imposées à France Télécom et publiée en annexe de la décision n° 2008-0003.
L'audit du lot I a abouti à la rédaction de l'attestation de conformité, jointe en annexe. L'attestation relative au service universel porte sur des préoccupations majeures du secteur que sont les éléments contribuant à la détermination du coût net du service universel pour l'année 2006. Elle a été rédigée par les auditeurs pour l'année 2006 au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe III, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques.

III.-Délivrance de l'attestation de conformité

Dès lors, en application de l'article 10 de l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques pour le service téléphonique, l'Autorité publie l'attestation de conformité des coûts 2006 entrant dans les comptes d'exploitation par produit du service universel établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires. Cette attestation a été rédigée en date du 6 mars 2008.
Décide :

Article 1

L'Autorité publie en annexe à la présente décision l'attestation de conformité des coûts 2006 entrant dans les comptes d'exploitation par produit du service universel ; ces coûts sont établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2008.

Le président,

P. Champsaur