Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu les décisions n° 96-333 du 13 février 1996, n° 2000-802 du 4 juillet 2000 et n° 2005-396 du 6 juillet 2005 autorisant l'association Ondes rochetoises à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Or FM ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Ondes rochetoises, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu les lettres des 22 juin et 5 juillet 2007 du comité technique radiophonique de Lyon demandant à l'association Ondes rochetoises de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 22 juin 2007, pour les tranches horaires comprises entre 6 heures et 22 heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-1-2 de cette convention l'association Ondes rochetoises est tenue de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'elle doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que l'association Ondes rochetoises n'a pas fourni les enregistrements demandés par le comité technique radiophonique de Lyon dans ses lettres des 22 juin et 5 juillet 2007,
Décide :