Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 42 ;
Vu la convention conclue le 8 janvier 2001, en ce qui concerne le service de télévision Beur TV, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Beur TV (ci-après l'éditeur), telle que modifiée par l'avenant conclu le 24 février 2005 (ci-après la convention), en particulier son article 4-1-3, selon lequel notamment « l'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 31 mars un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent [...] », et son article 4-2-1 selon lequel le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Vu les courriers des 23 février et 14 mai 2007 par lesquels le conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à l'éditeur son obligation de lui communiquer avant le 31 mars 2007 le rapport sur les conditions d'exécution des obligations du service Beur TV et lui en a demandé communication dans les plus brefs délais ;
Vu le rapport sur les conditions d'exécution des obligations du service Beur TV pour l'exercice 2006 que l'éditeur a communiqué au conseil par courrier du 18 juin 2007 ;
Considérant que l'éditeur a fourni le 18 juin 2007 le rapport d'exécution des obligations et engagements du service Beur TV pour l'exercice 2006 qu'il aurait dû communiquer au conseil avant le 31 mars 2007 et ce, en dépit des courriers du 23 février et du 14 mai 2007 par lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel le lui a demandé ;
Considérant que l'examen de ce rapport par les services du conseil fait ressortir qu'il manque notamment la liste des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques diffusées sur l'ensemble de la programmation et aux heures de grande écoute, les conditions de promotion des valeurs d'intégration, de solidarité, de la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale ainsi que l'accès aux programmes pour les personnes sourdes et malentendantes ; que ce rapport est par conséquent très incomplet ; qu'il ne met pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel en mesure d'apprécier le respect des obligations du service Beur TV pour l'exercice 2006 ;
Considérant que ce retard dans la communication du rapport d'exécution des obligations et engagements du service Beur TV pour l'exercice 2006 ainsi que le caractère très incomplet de ce rapport ne sont pas conformes à l'article 4-1-3 de la convention du 8 janvier 2001 susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :