JORF n°260 du 9 novembre 2007

Article 1

Article 1

L'Association pour le développement de la communication est mise en demeure d'émettre dans les conditions prévues dans son autorisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur la fréquence 92,2 MHz dans la zone de Grenoble.


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Version 1

L'Association pour le développement de la communication est mise en demeure d'émettre dans les conditions prévues dans son autorisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur la fréquence 92,2 MHz dans la zone de Grenoble.