Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la convention signée le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12, notamment ses articles 3-1-3 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3-1-3 de la convention susvisée, prises pour l'application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accessibilité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes, le volume annuel de diffusion comportant un sous-titrage spécifique des programmes ou un recours à la langue des signes doit être d'au moins 2 % du temps de diffusion annuel la première année, ce pourcentage devant atteindre au moins 10 % du temps de diffusion annuel la neuvième année, à raison de 1 % supplémentaire chaque année ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du bilan de l'exécution des obligations de la société NRJ 12 pour l'exercice 2006 qu'aucun programme n'a été sous-titré ni accompagné de langue des signes ; qu'ainsi la société NRJ 12 a méconnu les stipulations susmentionnées de la convention du 10 juin 2003 ; que, par suite, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure,
Décide :