Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu la convention signée le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12, notamment ses articles 3-2-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société NRJ 12 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 les éditeurs de service de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ; que, selon l'article 14 du même décret, les obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;
Considérant que l'examen du bilan de l'exécution des obligations de la société NRJ 12 pour l'exercice 2006 fait ressortir un déficit dans le respect des obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes sur l'ensemble de la diffusion (53,5 % au lieu de 60 %, déficit de 486 heures) et aux heures de grande écoute (34,5 % au lieu de 60 %, déficit de 533 heures) ; qu'ainsi la société NRJ 12 a méconnu les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 ; que, par suite, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure, Décide :