JORF n°0098 du 25 avril 2008

AN, NOUVELLE-CALÉDONIE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. FRANÇOIS-XAVIER APOK

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 février 2008, la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. François-Xavier Apok, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Apok, enregistré comme ci-dessus le 7 avril 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée... ― Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne » ; qu'aux termes de son article L. 52-6 : « Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 » ; que l'article L. 52-12 dispose : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
  2. Considérant qu'à la date de son dépôt le compte de campagne de M. Apok faisait apparaître un montant de dépenses de 3 988 885 F CFP et un montant de recettes de 494 900 F CFP ; qu'il présentait dès lors un déficit de 3 493 985 F CFP ; que, si l'intéressé a obtenu le 11 septembre 2007 un « prêt personnel relais » de la Banque calédonienne d'investissement et a demandé le 30 octobre 2007 à cette dernière de verser la somme de 3 151 842 F CFP sur le compte bancaire de son mandataire financier, ces circonstances, postérieures à la date de dépôt du compte de campagne, restent sans effet sur son absence de conformité aux dispositions précitées du code électoral ; qu'il en est de même des deux dons de 442 000 F CFP qu'il a perçus les 30 août et 8 novembre 2007 ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de ce compte ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
    Décide :

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AN, NOUVELLE-CALÉDONIE (2e CIRCONSCRIPTION)

M. FRANÇOIS-XAVIER APOK

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 février 2008, la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. François-Xavier Apok, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Apok, enregistré comme ci-dessus le 7 avril 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée... ― Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne » ; qu'aux termes de son article L. 52-6 : « Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 » ; que l'article L. 52-12 dispose : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'à la date de son dépôt le compte de campagne de M. Apok faisait apparaître un montant de dépenses de 3 988 885 F CFP et un montant de recettes de 494 900 F CFP ; qu'il présentait dès lors un déficit de 3 493 985 F CFP ; que, si l'intéressé a obtenu le 11 septembre 2007 un « prêt personnel relais » de la Banque calédonienne d'investissement et a demandé le 30 octobre 2007 à cette dernière de verser la somme de 3 151 842 F CFP sur le compte bancaire de son mandataire financier, ces circonstances, postérieures à la date de dépôt du compte de campagne, restent sans effet sur son absence de conformité aux dispositions précitées du code électoral ; qu'il en est de même des deux dons de 442 000 F CFP qu'il a perçus les 30 août et 8 novembre 2007 ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de ce compte ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :