JORF n°0098 du 25 avril 2008

AN, DORDOGNE (3e CIRCONSCRIPTION)
M. ALAIN LUCAS

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er février 2008, la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain Lucas, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 3e circonscription de la Dordogne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Lucas, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
  2. Considérant que, pour rejeter par la décision susvisée le compte de M. Lucas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la circonstance que ce candidat aurait souscrit un prêt sans intérêt auprès d'un établissement bancaire pour les besoins de sa campagne et que, ce faisant, il aurait bénéficié du concours d'une personne morale, en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-8 ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il ressort du contrat de prêt, que l'intéressé a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, que le prêt a été conclu, pour une durée de douze mois, avec intérêts et que, comme le stipulait le contrat, la totalité des intérêts a été perçue par la banque le jour de la mise à disposition des fonds ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application à M. Lucas de l'article LO 128 du code électoral,
    Décide :

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Version 1

AN, DORDOGNE (3e CIRCONSCRIPTION)

M. ALAIN LUCAS

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er février 2008, la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain Lucas, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 3e circonscription de la Dordogne ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Lucas, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, pour rejeter par la décision susvisée le compte de M. Lucas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la circonstance que ce candidat aurait souscrit un prêt sans intérêt auprès d'un établissement bancaire pour les besoins de sa campagne et que, ce faisant, il aurait bénéficié du concours d'une personne morale, en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-8 ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort du contrat de prêt, que l'intéressé a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, que le prêt a été conclu, pour une durée de douze mois, avec intérêts et que, comme le stipulait le contrat, la totalité des intérêts a été perçue par la banque le jour de la mise à disposition des fonds ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application à M. Lucas de l'article LO 128 du code électoral,

Décide :