JORF n°0098 du 25 avril 2008

AN, HAUTE-LOIRE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN-PIERRE VIGIER

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 décembre 2007, la décision en date du 5 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Pierre Vigier, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 2e circonscription du département de la Haute-Loire ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Vigier, enregistré comme ci-dessus le 18 décembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction » ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées, l'obligation ainsi faite au candidat de faire présenter son compte de campagne par un expert-comptable qui ne saurait être le mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;
  2. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
  3. Considérant que le compte de campagne déposé par M. Vigier auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été présenté par un expert-comptable qui n'est autre que le mandataire du candidat ; que, si M. Vigier invoque une erreur matérielle commise lors de l'envoi de son compte de campagne et fait état sa bonne foi, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-6, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Vigier inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
    Décide :

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Version 1

AN, HAUTE-LOIRE (2e CIRCONSCRIPTION)

M. JEAN-PIERRE VIGIER

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 décembre 2007, la décision en date du 5 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Pierre Vigier, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 2e circonscription du département de la Haute-Loire ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Vigier, enregistré comme ci-dessus le 18 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction » ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées, l'obligation ainsi faite au candidat de faire présenter son compte de campagne par un expert-comptable qui ne saurait être le mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;

2. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3. Considérant que le compte de campagne déposé par M. Vigier auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été présenté par un expert-comptable qui n'est autre que le mandataire du candidat ; que, si M. Vigier invoque une erreur matérielle commise lors de l'envoi de son compte de campagne et fait état sa bonne foi, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-6, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Vigier inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :