JORF n°0098 du 25 avril 2008

AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. LOUIS TAATA

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 octobre 2007, la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Louis Taata, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 2 et 16 juin 2007 dans la 2e circonscription de la Polynésie française ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Taata, enregistré comme ci-dessus le 19 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne... » ; qu'aux termes de son article L. 52-6 : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit... ― Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
  2. Considérant que le mandataire financier de M. Taata n'a pas ouvert un compte bancaire ou postal unique comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 52-6 du code électoral ;
  3. Considérant que, si M. Taata fait valoir que l'intégralité des dépenses a été engagée sur ses fonds personnels et invoque sa bonne foi, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Taata inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
    Décide :

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Version 1

AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE (2e CIRCONSCRIPTION)

M. LOUIS TAATA

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 octobre 2007, la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Louis Taata, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 2 et 16 juin 2007 dans la 2e circonscription de la Polynésie française ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Taata, enregistré comme ci-dessus le 19 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne... » ; qu'aux termes de son article L. 52-6 : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit... ― Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que le mandataire financier de M. Taata n'a pas ouvert un compte bancaire ou postal unique comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 52-6 du code électoral ;

3. Considérant que, si M. Taata fait valoir que l'intégralité des dépenses a été engagée sur ses fonds personnels et invoque sa bonne foi, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Taata inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :