JORF n°0098 du 25 avril 2008

AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE (1re CIRCONSCRIPTION)
M. ORAMA MANUTAHI

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 octobre 2007, la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Orama Manutahi, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 2 et 16 juin 2007 dans la 1re circonscription de la Polynésie française ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Manutahi, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. Manutahi et des pièces qui y sont annexées que le mandataire qu'il avait désigné n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal unique comme l'exige l'article L. 52-6 précité ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté ce compte ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Manutahi inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
    Décide :

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Version 1

AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE (1re CIRCONSCRIPTION)

M. ORAMA MANUTAHI

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 octobre 2007, la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Orama Manutahi, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 2 et 16 juin 2007 dans la 1re circonscription de la Polynésie française ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Manutahi, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. Manutahi et des pièces qui y sont annexées que le mandataire qu'il avait désigné n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal unique comme l'exige l'article L. 52-6 précité ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté ce compte ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Manutahi inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :