JORF n°165 du 19 juillet 2007

AN, VOSGES (2e CIRCONSCRIPTION)
M. MICHEL PIERRON

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel Pierron, demeurant à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et contestant des faits survenus à l'occasion des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2e circonscription du département des Vosges pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
  2. Considérant que la requête de M. Pierron demande une rectification du nombre des voix obtenues par M. Christian Pierret, lequel n'a pas été élu ; que, par suite, elle ne conteste pas l'élection du candidat proclamé élu et n'est donc pas recevable,
    Décide :

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Version 1

AN, VOSGES (2e CIRCONSCRIPTION)

M. MICHEL PIERRON

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Pierron, demeurant à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et contestant des faits survenus à l'occasion des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2e circonscription du département des Vosges pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête de M. Pierron demande une rectification du nombre des voix obtenues par M. Christian Pierret, lequel n'a pas été élu ; que, par suite, elle ne conteste pas l'élection du candidat proclamé élu et n'est donc pas recevable,

Décide :