JORF n°165 du 19 juillet 2007

AN, BOUCHES-DU-RHÔNE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. BERNARD MARANDAT

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Bernard Marandat, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 2e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député... peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du règlement susvisé : « Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'Etat du territoire ou de la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales » ;
  2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône a été faite le 11 juin 2007 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 2007 à minuit ;
  3. Considérant que la requête de M. Marandat a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juin 2007 ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable,
    Décide :

Historique des versions

Version 1

AN, BOUCHES-DU-RHÔNE (2e CIRCONSCRIPTION)

M. BERNARD MARANDAT

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Marandat, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 2e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député... peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du règlement susvisé : « Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'Etat du territoire ou de la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône a été faite le 11 juin 2007 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 2007 à minuit ;

3. Considérant que la requête de M. Marandat a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juin 2007 ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable,

Décide :