JORF n°165 du 19 juillet 2007

AN, CHARENTE-MARITIME (3e CIRCONSCRIPTION)
Mme ALINE MATHIEU

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Aline Mathieu, demeurant à Chaillevette (Charente-Maritime), enregistrée le 14 juin 2007 à la préfecture de la Charente-Maritime et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 3e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
  2. Considérant que la requête formée par Mme Mathieu est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2007 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable,
    Décide :

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Version 1

AN, CHARENTE-MARITIME (3e CIRCONSCRIPTION)

Mme ALINE MATHIEU

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Aline Mathieu, demeurant à Chaillevette (Charente-Maritime), enregistrée le 14 juin 2007 à la préfecture de la Charente-Maritime et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 3e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête formée par Mme Mathieu est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2007 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable,

Décide :